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Conditions générales des ventes

ARTICLE I : DÉFINITIONS

Organisateur :

La Société BEAUX SONGES, société par actions simplifiées au capital de 160.050 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 407.944.859
RCP : HISCOX
Police d’assurance n°75.013
Licence n°075960292
IATA 202 25940
Code APE : 633 Z

Acheteur :

Personne qui réserve, commande et/ou achète une prestation proposée par l’Organisateur telle que fourniture de billet d’avion, de prestations d’hébergement, de location de véhicules, la fourniture de forfaits touristiques ou tout autre service.

Forfait touristique :

Au sens de l’article 2 de la Loi du 13 juillet 1992, la vente pour un prix global d’une prestation dépassant 24 heures incluant une nuitée et combinant au moins deux éléments parmi les suivants :

  • une prestation de transport ou de location de voiture ;
  • une prestation d’hébergement ;
  • un service touristique non-accessoire au transport ou à l’hébergement, mais représentant une part significative du prix global.

ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des prestations proposées par l’Organisateur dans le cadre de forfaits touristiques. L’Acheteur reconnaît s’être vu remettre, avant toute commande, les présentes conditions générales et les avoir acceptées intégralement. La réservation et/ou la commande de prestation entraînent, dès lors, l’adhésion totale et sans réserve de l’Acheteur aux présentes conditions.

ARTICLE III : PASSATION DE COMMANDE

La commande est valablement formée dès lors que l’Organisateur aura reçu :

  • un bon de commande dûment remplie par l’Acheteur ;
  • le versement d’un acompte au moins égal à 25% du prix total de la prestation achetée ou bien 25% des prestations terrestres + le montant des billets d’avion avec taxes et carburant incluses si émission immédiate.

Le règlement du solde du prix doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard 30 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant moins d’un mois avant la date de départ, l’Acheteur doit régler l’intégralité du montant du voyage à la commande.

ARTICLE IV : ANNULATION OU MODIFICATION

ARTICLE IV.1

Annulation ou modification par l’acheteur

Annulation :
Des frais d’annulation sont dus par l’Acheteur, à l’Organisateur, dès lors que la réservation, la commande ou l’achat est définitif au sens de l’article III ci-dessus. Toute demande d’annulation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie à la Société BEAUX SONGES. La date de présentation de la lettre recommandée ou de réception de la télécopie sera la date retenue pour faire jouer l’annulation. L’annulation entraînera la perception de frais dont le détail est donné ci-après :

  • plus de 30 jours avant le départ : 60 € / personne, et si le billet d’avion a été émis à la demande de la compagnie, 200 € complémentaires par personne (non remboursable par l’assurance) ;
  • de 30 à 21 jours avant le départ : 30% du prix du voyage ;
  • de 20 à 8 jours avant le départ : 60% du prix du voyage ;
  • de 7 à 3 jours avant le départ : 80% du prix du voyage.
  • Moins de 3 jours avant le départ : 100% du prix du voyage.

Conditions particulières pour les départs du 20/12/09 au 06/01/10 :

  • Plus de 60 jours avant le départ (et en fonction de l’hôtel) : 60 € / personne, et si le billet d’avion a été émis à la demande de la compagnie, 200 € complémentaires par personne.

Frais d’annulation retenus par certains hôtels (nous consulter) :

  • A partir de D-60 jours : 50% de frais
  • A partir de D-45 jours : 100% de frais

Sont notamment considérées comme des annulations, les demandes écrites aboutissant à :

  • modifier la ville de départ ;
  • modifier la destination ;
  • modifier l’hôtel ou l’infrastructure d’hébergement ;
  • modifier la date de départ ou d’arrivée.

En cas d’annulation du voyage par l’Acheteur, les primes d’assurance ne sont jamais remboursables. Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait de l’Acheteur, ne donnera en aucun cas droit à remboursement. Toutefois, si l’Acheteur a souscrit une assurance optionnelle couvrant notamment l’interruption de séjour, il devra se conformer aux modalités d’annulation figurant aux conditions générales et particulières de la police d’assurance. Le non-respect par l’Acheteur de l’échéancier de paiement visé à l’article III ci-avant sera considéré par l’Organisateur comme une annulation du fait de l’Acheteur. Dans ce cas, l’Organisateur conservera tout ou partie des sommes versées, en application des frais d’annulation visés ci-avant. Le cas échéant, l’Organisateur adressera à l’Acheteur une facture complémentaire réclamant l’intégralité des pénalités dues au titre des frais d’annulation non encore versés.

Modification :
Toute modification de dossier sur l’initiative de l’Acheteur avant le départ sera considérée comme une annulation et donnera lieu à une nouvelle inscription, avec versement de frais tels que précisés ci-avant, en cas d’annulation. Les billets d’avion sont personnels et non cessibles. Les noms portés sur lesdits billets ne peuvent en aucun cas être modifiés.

ARTICLE IV.2 :

Annulation ou modification par l’organisateur

Annulation :
Conformément à l’article R 211-12 du Code du Tourisme, l’Organisateur pourra, dans certaines circonstances, annuler le séjour (hors cas de force majeure). Dans cette occurrence, l’Acheteur sera prévenu par lettre recommandée avec avis de réception par l’Organisateur. L’ensemble des sommes versées lui sera immédiatement restitué et l’Acheteur pourra se prévaloir des réclamations et recours prévus à l’article R 211-12 susvisé. Si cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou tenant à la sécurité des voyageurs, l’Acheteur ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Modification :
En raison des nombreux aléas dans les voyages et séjours, en particulier à l’étranger, l’Acheteur est averti de ce que le forfait qui lui est décrit constitue la règle mais qu’il peut constater un certain nombre d’exception et de modification. Si des éléments essentiels doivent être modifiés avant le départ, l’article R 211-11 du Code du Tourisme a vocation à s’appliquer, l’Acheteur étant averti de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes de ce courrier, l’Acheteur se verra offrir la possibilité :

  • soit de résilier son contrat et d’obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées à ce titre ;
  • soit d’accepter la modification proposée par l’Organisateur ou un voyage de substitution.

Un avenant au contrat précisant les modifications apportées sera alors signé par les parties. Toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’Acheteur et, si le paiement déjà effectué excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Au surplus, si, au cours du voyage, l’Organisateur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’Acheteur, l’article R 211-13 reproduit intégralement ci-après a vocation à s’appliquer. Les modalités et conditions d’annulation et/ou de modification, tant par l’Acheteur que par l’Organisateur, n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre de la vente d’un forfait touristique.

ARTICLE V : PRIX

Les prix de l’Acheteur sont exprimés en euros, par personne, et établis sur la base des tarifs et taux de change en vigueur au moment de la conception des documents de vente. Ils sont susceptibles d’être révisés après la parution de ceux-ci. Les prix de l’Organisateur doivent être confirmés au moment de l’inscription par l’Acheteur. Tous les prix sont affichés en euros. Ils doivent être vérifiés au moment de l’inscription. La TVA est toujours comprise. Conformément au régime de TVA sur la marge des agents de voyages, les factures de l’Organisateur ne mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues. Les prix affichés par l’Organisateur comprennent :

  • le transport aérien aller/retour en classe désignée depuis PARIS ;
  • tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport ;
  • l’hébergement en chambre double en petit-déjeuner, demi-pension, pension complète ou logement seul, selon programme brochure ;
  • l’assistance de nos correspondants ou résidents ;
  • l’assurance assistance rapatriement et bagages, EUROP ASSISTANCE.
    Les prix affichés par l’Organisateur ne comprennent pas :
  • les taxes d’aéroport et de sécurité , les hausses carburant ;
  • les cautions demandées pour la location de voiture ainsi que le carburant ;
  • les boissons ou extra tels que mini-bar, téléphone et autres dépenses à caractère personnel ;
  • les frais de passeport, visa ou vaccination ;
  • les excédents de bagages ;
  • les assurances complémentaires type annulation.

Révision des prix :
Les prix indiqués dans nos brochures ont été déterminés en fonction du coût du transport, lié notamment au coût du carburant, aux redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes de ports et d’aéroports ou encore des taux de change appliqués au voyage considéré. Nous nous réservons donc la faculté de modifier les prix indiqués en cas de variation, conformément à l’article 19 de la Loi du 13 juillet 1992. Les modalités de calcul de révision figurent ci-dessous :
Prix = (insérer ici la méthode de calcul de révision du prix). Au cours des 30 jours avant le départ, le prix fixé dans le contrat ne peut être majoré.

ARTICLE VI : MODALITÉS DE PAIEMENT

A votre inscription, vous devrez verser un acompte de 25% et régler le solde au plus tard 30 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant moins d’un mois avant la date de départ, vous devrez régler l’intégralité du montant du voyage à la commande. A défaut de paiement dans les délais prévus, la Société BEAUX SONGES se réserve la faculté de considérer que vous avez annulé votre voyage et de conserver l’acompte. […]

ARTICLE IX : IDENTITÉ DU TRANSPORTEUR

En application du décret 2007-669 du 2 mai 2007, toute personne qui commercialise des titres de transport aériens est tenue d’informer le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l’identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information. Pour les vols non-réguliers affrétés, l’obligation d’informer le consommateur sur l’identité du transporteur aérien prend la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, 3 transporteurs au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l’affréteur commercial aura éventuellement recours. Dès que l’identité du transporteur aérien est connue effectivement, celle-ci est révélée par écrit ou par voie électronique au consommateur, au plus tard 8 jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de 8 jours avant le départ du voyage. Le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement ce tronçon. Cette modification, dès qu’elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l’intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement. En cas de non-respect de l’obligation d’information susvisée, le consommateur a la possibilité de résilier et de se faire rembourser (sans pénalité) les sommes versées à ce titre.
En application de l’article 9 du Règlement Communautaire 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation (« liste noire ») dans la communauté européenne, peut être consultée à l’adresse suivante http://www.dgac.fr/html/oservice/li…. […]

ARTICLE XIV : FORCE MAJEURE

Par force majeure, on entend, tout évènement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable, qui empêche soit l’Acheteur, soit l’Organisateur ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. Il en sera notamment ainsi en matière de grève des moyens de transport, du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel, d’insurrection, d’émeute et de prohibition quelconque. Sont également constitutifs d’évènements de force majeure, les mauvaises conditions climatiques, géographiques, sanitaires et politique du pays d’accueil. Conformément à la Loi, la force majeure suspend, pour les parties, l’exécution de leurs obligations réciproques. Parallèlement, chacune des parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas de force majeure.

ARTICLE XV : ASSURANCES

Beaux Songes offre dans ses voyages une assurance assistance-rapatriement et bagages EUROP ASSISTANCE comprenant les garanties suivantes (convention N°58 626 146 Inclusion) :

  • assistance-rapatriement médicale de l’assuré, en cas de maladie ou d’accident grave de l’assuré ;
  • rapatriement du corps en cas de décès ;
  • frais médicaux à l’étranger : 7 700 €
  • hospitalisation sur le lieu de séjour ;
  • retour anticipé : titre de transport ;
  • bagages : 1 500 € / pers.

Pour votre sécurité, nous avons également souscrit auprès de EUROP ASSISTANCE un contrat d’assurance complémentaire (Convention N° 58 626 147)
Formule 1 : Annulation seule : 47 € / personne
Formule 2 : Multirisque : 62 €/personne.
Spécial famille : 50% de réduction pour la 3ème personne et plus.
Ci-dessous le résumé des garanties, les conditions générales de ce contrat vous seront remises dès votre inscription. Remboursement des frais de désistement en cas d’annulation pour les motifs suivants :
Annulation :

  • Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieurs et des séquelles d’un accident antérieur) de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompagnant (même facture), ascendants, descendants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.
  • Votre remplaçant professionnel (mentionner lors de l’inscription)
  • Complications dues a l’état de grossesse (avant le 6ème mois)
  • Contre-indication de vaccination
  • Votre licenciement économique ou celui de votre conjoint. La décision n’étant pas connue au moment de la réservation de votre voyage ou de la souscription du présent contrat.
  • Convocation devant un tribunal (Juré d’Assises, procédure d’adoption d’un enfant, désignation d’expert)
  • Convocation à un examen de rattrapage
  • Destruction des locaux professionnels et/ou privés (à plus de 50%)
  • Vol dans les locaux professionnels ou privés.
  • L’octroi d’un emploi par l’ANPE ou d’un stage par l’ANPE.
  • La mutation ou modification des dates des congés payés du fait de l’employeur (une franchise de 20% reste à votre charge) et selon les cas.
  • Refus de visa par les autorités du pays
  • Vol de la carte d’identité, du passeport le jour du départ
  • Attentat dans un rayon de 100 km du lieu de villégiature dans les 48 heures précédant le départ.

Ratage d’avion :
Si vous ratez votre avion au départ de votre voyage aller, pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de changement d’horaire du fait du transporteur, nous vos remboursons l’achat d’un nouveau billet pour la même destination (départ dans les 24h et à concurrence maximale de : pour un forfait global : 50% du montant total de votre forfait.
Garantie cyclone :
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles qui empêchent de partir sur son lieu de villégiature ou de rentrer sur le lieu de son domicile, EUROP ASSISTANCE prend en charge les frais d’hôtels engagés dans la limite d’une nuit pour un montant de 120 € par personne et 240 € par événement.
Nous vous rappelons que cette assurance doit être souscrite le jour de votre inscription. Par ailleurs vous devez faire part de votre annulation le jour même où vous avez connaissance de votre empêchement afin de limiter le montant des frais.
Frais d’interruption de séjour :
En cas de rapatriement ou de retour anticipé, remboursement au prorata temporis des frais de séjour déjà réglés et non utilisés.
Bagages :
Remboursement à concurrence de 1 500 € en cas de vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement par une entreprise de transport.
Assistance rapatriement :
Avance des frais d’hospitalisation et remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger

  • Europe et pays méditerranéens 30 500 €
  • Reste du monde : 75 000 €

Avance de caution pénale : 15 300 €
Prise en charge des honoraires d’avocats 1 525 €
Frais de recherche e de secours 1 525 €
Avance de fonds 1 500 €

ARTICLE XVII : LITIGE

Tout litige impliquant la mise en cause de l’Organisateur sera porté devant le Tribunal du lieu de son siège social. Ledit litige sera exclusivement soumis au droit français.

ARTICLE XVIII

REPRODUCTION DES ARTICLES R211-5 A R211-13 DU CODE DU TOURISME
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’Acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. . La Société BEAUX SONGES a souscrit auprès de la Compagnie HISCOX un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme :

Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  3. les repas fournis ;
  4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en-application de l’article R211-10 ;
  10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  11. les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-12, et R211-13 ci-après ;
  12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
  13. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  14. lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.

Article R211-7 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
  4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. le nombre de repas fournis ;
  6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
  9. l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
  14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  15. les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
  16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  19. l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
  20. la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R. 211-6.

Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 :
Dans le cas prévu à l’article L211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6.
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